340.2. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’elles sont réalisées dans la rive, la construction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf son implantation initiale, ainsi que la construction de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions suivantes:1° sauf si l’empiétement initial ne le permet pas, une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 2 strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente;
2° les travaux ne peuvent pas être réalisés ailleurs sur le lot sans empiéter dans la rive;
3° le lotissement a été réalisé avant le 18 mai 2005.
Lorsque les travaux visent l’agrandissement ou toute autre modification substantielle d’un bâtiment résidentiel principal, ceux-ci ne doivent pas avoir pour effet de rapprocher le bâtiment du littoral ni de créer un empiètement débordant celui créé par le bâtiment existant.
Lorsque les travaux visent à déplacer un bâtiment résidentiel principal, le déplacement doit se faire à une distance plus éloignée du littoral que l’emplacement initial et, malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le déplacement peut avoir lieu sans égard à la date du lotissement du terrain.
Lorsque les travaux visent à reconstruire un bâtiment résidentiel principal, l’empiètement en rive du bâtiment principal reconstruit est d’une superficie égale ou inférieure à la superficie de l’empiètement du bâtiment initial en rive.
Lorsque les travaux visent des bâtiments et des ouvrages accessoires à un bâtiment résidentiel principal, les conditions suivantes doivent être respectées:1° l’empiètement total dans la rive des bâtiments et des ouvrages accessoires est d’une superficie d’au plus 30 m2;
2° les travaux sont réalisés sans remblayage ni excavation.
Lorsque les travaux visent le démantèlement, les conditions prévues par le présent article ne s’appliquent pas.
Pour l’application du présent article la reconstruction vise un bâtiment résidentiel principal qui a subi des dommages à la suite d’un sinistre, à l’exception d’un sinistre lié à une inondation ou à une submersion, dont la valeur représente plus de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par le sinistre.
1596-2021D. 1596-2021, a. 761; 985-2023D. 985-2023, a. 161.